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Nabila Bouzerzour, encore un avocat véreux (Présentation provisoire)

(Page provisoire)

 

Quand on juge un homicide en justice, il est utile, nécessaire, indispensable, de se pencher sur les faits qui ont conduit à l'acte... surtout si ces faits permettent d'accorder les plus larges circonstances atténuantes, ou mieux, d'établir la légitime défense !

Il en est de même avec Norbert Jacquet, qui a mis en cause à juste titre divers avocats et bâtonniers, responsables de sa situation, et qui est poursuivi pour outrage et pour avoir exercé des pressions sur ces bâtonniers. Norbert Jacquet fait valoir l'article 122-7 du code pénal relatif à ce qui est communément appelé l'état de nécessité. Des relaxes ont été prononcées par des tribunaux sur le fondement de cet article pour des actes plus graves que ceux reprochés à Norbert Jacquet, alors que les situations personnelles étaient moins dramatiques et alors qu'en outre ces situations relevaient des aléas de la vie et non d'un acharnement à détruire un individu comme dans l'affaire Jacquet. Rappelons que les conditions d'enfermement en unité psychiatrique pour malades difficiles subies par Norbert Jacquet répondent à la définition de la torture données par les divers textes internationaux. Rappelons aussi que ce pilote a été enfermé à six reprises, pour une durée totale de vingt mois, dans le seul but de le détruire par tous les moyens. C'est principalement le comportement de certains avocats et bâtonniers qui est la cause de sa situation. Ceux-ci, et certains de leurs associés, sont cités comme témoins et ils doivent venir témoigner afin que le tribunal dispose de certains éléments d'appréciation sur l'application de l'article 122-7.

L'audition de témoins est un droit accordé à la défense par les textes internationaux ratifiés par la France et qui s'impose au juge. Cette audition est prévue à l'audience, alors même que les témoins auraient déjà été entendus au cours d'une instruction préalable ce qui montre bien l'importance que le législateur attache à la présence du témoin à l'audience de jugement. En l'espèce il n'y a pas eu d'instruction et l'audition des témoins à l'audience est indispensable au regard de ce qui a été rappelé sur la nécessité d'examiner les faits antérieurs qui ont conduit le prévenu aux actes visés par les poursuites.

Maître Nabila Bouzerzour, avocat commis d'office, refuse de faire citer ne serait-ce qu'un seul témoin, malgré un rappel de ce qui précède. Elle a tenté de se justifier en adressant à Norbert Jacquet un courriel assez éloigné du droit et de certaines réalités :

"Le service des commissions d'office du Bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris m'a désigné pour assurer la défense de vos intérêts dans une procédure où vous êtes prévenu du chef d'outrage.

Vous avez reconnu les faits et m'indiquez ne pas le contester.

En conséquence, et compte tenu du fait qu'il s'agit de la chambre correctionnelle traitant des affaires de comparution immédiate et que seuls les faits d'outrage seront débattus lors de l'audience du 15 janvier prochain, je  vous confirme douter de l'opportunité de faire citer une vingtaine de témoins pour des faits étrangers à cette procédure et bien antérieurs à celle-ci.

Dans l'hypothèse où vous souhaitiez persister dans cette voie, je serai contrainte de devoir me dessaisir de ce dossier et vous inviter à demander  au Services des Commissions d'Office l'assistance d'un autre confrère ."

Les poursuites ne concernent pas tellement l'outrage mais surtout les pressions (article 434-8 du code pénal) parfaitement légitimes exercées par le pilote pour tenter d'obtenir une réponse sur les moyens à mettre en œuvre pour sortir de sa situation dramatique par des voies légales. Le refus de comprendre l'utilité de faire citer des témoins dans une telle affaire ne peut s'expliquer. Même un non-juriste comprend cette nécessité et ses raisons.

Le comportement de Nabila Bouzerzour, dans une telle affaire d'Etat, est celui d'un avocat véreux. Le seul objectif de cet avocat est de tenter de protéger les bâtonniers successifs et le conseil de l'ordre, qui portent une lourde responsabilité dans la situation dramatique de Norbert Jacquet et dans ce que ce pilote a subi et subit encore. Celui-ci est poursuivi devant le tribunal pour avoir mis en cause, en premier lieu, ces personnes. Nabila Bouzerzour a sciemment agi dans l'intérêt de ces dernières et contre celui de Norbert Jacquet. C'est la définition même de l'avocat véreux : l'avocat qui agit dans l'intérêt de la partie adverse et enfonce celui qu'il a pourtant pour mission de défendre.

Par ailleurs, il appartient à l'avocat qui demande son dessaisissement d'en former la demande auprès du bâtonnier, ou de son représentant qualifié, en l'espèce le service des commissions d'office.

Le sabotage organisé se poursuit, quels qu'en soient les risques, s'agissant des seuls moyens dont dispose Norbert Jacquet pour vivre et se défendre. La consigne édictée par la mafia ordinale a été respectée par Maître Nabila Bouzerzour : continuer à "pourrir la vie" du pilote jusqu'à provoquer une réaction de sa part.

Lourde responsabilité.